S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
90. À la suite d’une réorganisation administrative impliquant la fermeture d’un employeur, s’il n’y a aucun poste de disponible chez un autre employeur, le poste du cadre est aboli par l’employeur d’origine à compter de la date de la fermeture conformément à l’article 94 et le cadre est transféré, à compter de cette date, chez un autre employeur qui agit temporairement à titre de fiduciaire administratif pour permettre au cadre de bénéficier des mesures de stabilité d’emploi. Dans un tel cas, le fiduciaire administratif n’est pas assujetti aux articles 108 et 109. Par la suite, un cadre peut, après entente avec un autre employeur, être transféré chez cet employeur et ce, pour la période résiduelle de replacement.
D. 1218-96, a. 90.